Le saviez-vous ?


« Le statut de commerçant de ECOBANK ne suffit pas à établir la compétence du Tribunal de commerce, dans une action dirigée contre un débiteur non commerçant qui, de surcroit, n’a accompli aucun acte de commerce »

C’est cette motivation qu’a retenu la CCJA dans son arrêt n° 010/2022 du 27 janvier 2022, Société ECOBANK Côte d’Ivoire SA contre l’Etat ivoirien. En l’espèce, des comptes courants avaient été ouverts par ECOBANK Côte d’Ivoire au profit des fournisseurs de la cantine scolaire, structure de l’éducation nationale, qui s’était engagée à virer les règlements des factures sur lesdits comptes. Cependant, alors qu’ECOBANK attendait de recevoir des opérations de crédit sur ces comptes, les titulaires ont plutôt cédé leurs créances à ECOBANK, lesquelles cessions ont été notifiées à l’Etat de Côte d’Ivoire débiteur cédé. A défaut de paiement amiable et après plusieurs relances, ECOBANK a assigné l’Etat de Côte d’Ivoire devant le Tribunal de commerce qui a fait droit à sa demande, tandis que la Cour d’appel de commerce sur appel de l’Etat de Côte d’Ivoire, a infirmé ce jugement. Deux arguments principaux étaient soulevés par ECOBANK au soutien de son pourvoi devant la CCJA. D’une part, l’Etat en qualité de débiteur cédé a accepté que la créance objet du contentieux est une créance commerciale et non une créance résultant de l’exécution d’un marché public. En conséquence, ECOBANK agissant en qualité de cessionnaire a accompli un acte de commerce, de sorte que le tribunal de commerce est compétent. D’autre part, le simple fait que l’Etat soit le débiteur d’une créance cédée ne saurait faire du cessionnaire une partie à un contrat de marché ; par ailleurs, L’Etat de Côte d’Ivoire n’a pas conclu de contrats de marchés publics avec la banque…  

Dès lors, la CCJA a conclu que : « les contrats en cause ont été conclus par la Direction de Cantines Scolaires, service rattaché au Ministère de l’Education Nationale, en vue de répondre à ses besoins de fourniture ; que ces contrats, conclus par écrit à titre onéreux avec des personnes physiques et morales, constituent des marchés publics ; que si les créances qui en sont issues ont été cédées à ECOBANK, cela ne modifie pas leur nature originelle, à savoir des créances nées de l’exécution d’un marché public ; qu’en vertu du Code des Marchés Publics, le contentieux né de l’exécution d’un contrat de marché public relève des juridictions compétentes pour connaître du contentieux des contrats administratifs »

CCJA – Arrêt n° 010/2022 du 27 janvier 2022

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